I-8.3, r. 1 - Règlement sur les modalités d’exercice des pouvoirs contractuels de la Société québécoise des infrastructures

Texte complet
5. Un contrat d’aliénation d’immeubles ne peut être conclu sans l’autorisation du conseil d’administration, sauf:
1°  lorsque, suite à la publication d’un appel d’offres, la plus haute proposition ou soumission conforme a été retenue;
2°  lorsque, suite à un appel d’offres sur invitation pour la vente d’une propriété enclavée la plus haute proposition ou soumission des propriétaires riverains conforme a été retenue;
3°  lorsque l’immeuble est enclavé par une seule propriété;
4°  lorsqu’il s’agit de permettre à un exproprié de reprendre un immeuble ou la partie d’un immeuble exproprié;
5°  lorsqu’il s’agit de la vente aux enchères publiques d’une bâtisse destinée à être démolie ou déménagée;
6°  lorsqu’il s’agit d’une parcelle de terrain ou d’un droit immobilier cédé pour des fins d’utilités publiques;
7°  lorsqu’il s’agit d’une vente à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Québec, dont les budgets de fonctionnement et d’immobilisation sont votés par l’Assemblée nationale, celle-ci doit être conclue à la valeur aux livres de la Société à cette date;
8°  lorsqu’il s’agit de la vente d’un immeuble aux municipalités, aux communautés métropolitaines, aux municipalités régionales de comté, aux municipalités amérindiennes ou Conseil de Bande, aux institutions des réseaux des ministères de la Santé et des Services sociaux et de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou aux ministères ou organismes du gouvernement fédéral;
9°  lorsqu’il s’agit de la vente d’une résidence desservant un centre des transports et du terrain y afférent à un employé du gouvernement dont l’occupation de cette résidence découle ou a découlé de son emploi.
D. 2408-85, a. 5; D. 881-95, a. 3.